A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
40.3R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.3 de la Loi:
a)  les frais de saisie correspondent au coût réel relié à l’enlèvement, au remorquage ou au transport du véhicule saisi jusqu’au lieu de son entreposage;
b)  les frais de conservation sont fixés, selon le cas:
i.  à 6 $ par jour pour l’entreposage du véhicule saisi, lorsqu’il est sous la garde d’une personne désignée à cette fin par le ministre avec qui ce dernier a conclu une entente pour l’entreposage ou la garde de véhicules saisis, sauf lorsque le véhicule saisi occupe une superficie supérieure à 16,5 m2, auquel cas il est ajouté à ce montant un montant de 0,50 $ par m2 ou partie de mètre carré occupé qui excède cette superficie de 16,5 m2;
ii.  au coût réel pour l’entreposage du véhicule saisi, lorsque la garde du véhicule saisi ne peut être confiée immédiatement à une personne visée au sous-paragraphe i et qu’il est temporairement sous la garde d’une personne désignée à cette fin par le ministre;
iii.  au coût réel pour les services reliés à la garde et à la surveillance du véhicule saisi;
c)  le paiement d’un dépôt au ministre peut être fait au moyen d’un mandat postal, d’un chèque visé à l’ordre du ministre et tiré sur une institution financière ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au ministre ainsi qu’au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le ministre dans une institution financière.
D. 1303-2009, a. 66.